L’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien
Le projet de loi 283 crée un organisme appelé « l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien » (l’« Office » (annexe 2), régie par un conseil composé d’entre 8 et 12 administrateurs (paragraphe 4(2)). Les qualités requises pour siéger au conseil seront déterminées par règlement et par les règlements administratifs de l’Office (paragraphe 4(6)). Le conseil nommera un de ses employés comme directeur général (paragraphe 10(1)). La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à ce que fait le directeur général, sauf selon ce qui peut être prescrit (paragraphe 10(4)). 4(2)). 4(6)). 10(1)). 10(4)).
Le conseil doit constituer un comité consultatif pour chaque catégorie de titulaires d’une inscription (incluant les préposés aux services de soutien à la personne) pour conseiller le directeur général en ce qui concerne les questions relatives à cette catégorie de titulaires d’une inscription (paragraphe 11(1)) et chaque comité consultatif comprend : a) un ou plusieurs particuliers qui représentent les intérêts de personnes recevant des services d’une catégorie de titulaires d’une inscription, b) un ou plusieurs particuliers titulaires d’une inscription appartenant à cette catégorie de titulaires d’un inscription, et un ou plusieurs particuliers qui sont des éducateurs de titulaires d’une inscription appartenant à cette catégorie d’inscription (paragraphe 11(2)). 11(2)).
La mission de l’Office comprend la définition et le maintien des qualités requises fondées sur la formation et les compétences pour chaque catégorie de titulaires d’une inscription, l’établissement et le maintien d’une ou de plusieurs marques visuelles ou d’un ou de plusieurs identificateurs que peuvent utiliser les titulaires d’une inscription pour établir leur identité auprès du public, l’établissement et le maintien des codes de déontologie pour chaque catégorie de titulaires d’une inscription, entre autres (article 12).
L’Office conclura un protocole d’entente avec le ministre de la Santé (le « Ministre »). Le Ministre peut superviser l’Office si cela est nécessaire dans l’intérêt public.
Inscriptions
Contrairement aux professionnels réglementés par la Loi sur les professions de la santé réglementées, le projet de loi n’empêche pas les préposés aux services de soutien à la personne qui ne sont pas titulaires d’une inscription de travailler en tant que préposés aux services de soutien à la personne. Cependant, ceux qui ne sont pas titulaires d’une inscription n’ont pas le droit d’utiliser une marque visuelle ou un autre identificateur qu’a établi l’Office ou de se présenter comme titulaire d’une inscription (article 37).
Le directeur général établit un tableau public qui dresse la liste des titulaires d’une inscription et les autres renseignements que peuvent exiger les règlements administratifs de l’Office (paragraphe 32(1)). 32(1)).
Les titulaires d’une inscription doivent déposer un rapport auprès de l’Office s’ils ont été déclarés coupables d’une infraction (autres que des infractions qui peuvent être établies dans le règlement) (paragraphe 33(1)). Les titulaires d’une inscription doivent également déposer un rapport écrit auprès de l’Office s’ils ont des « motifs raisonnables » de croire qu’un autre titulaire a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien (paragraphe 35(1)). Le titulaire d’une inscription a également une obligation de rapporter à un ordre si un membre d’un ordre (en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées) a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien. 33(1)). 35(1)).
Il y a des obligations similaires pour les membres d’ordres en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées
Demandes d’inscription
L’auteur d’une demande peut présenter à l’Office une demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription dans la catégorie d’inscription des préposés aux services de soutien à la personne (ou d’autres catégories, tel que prescrit) (paragraphe 26).
L’auteur d’une demande peut présenter une demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription sauf si le directeur général refuse d’accéder à sa demande (paragraphe 27(1)). Le directeur général peut demander à l’auteur les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à sa décision d’accéder ou non à la demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription et il peut demander l’attestation des renseignements demandés (par exemple : par affidavit ou autrement) (paragraphe 27(2)). 27(1)). 27(2)).
Le directeur général a le pouvoir d’approuver l’inscription ou le renouvellement d’une inscription et d’imposer des conditions d’inscription à tout moment qu’il estime approprié. Le directeur général doit fournir ces conditions dans un avis écrit (à moins que l’auteur ait consenti à ces conditions) (paragraphes 27(3) et (4)).
Le directeur général « refuse » d’inscrire l’auteur de la demande, de renouveler l’inscription ou de révoquer l’inscription si l’inscription répond aux « motifs illicites prescrits » pour son inscription (paragraphe 28(1)). De plus, le directeur général « peut » refuser d’accorder ou de renouveler une inscription si l’auteur d’une demande ne satisfait pas aux « critères prescrits » à l’égard de cette catégorie d’inscription (paragraphe 28(2)). 28(1)). 28(2)).
L’auteur de la demande ou le titulaire d’une inscription a droit à un avis par écrit si le directeur général propose de refuser d’accorder ou de renouveler l’inscription, de révoquer l’inscription ou d’imposer des conditions à l’inscription ou au renouvellement (paragraphe 28(4)). 28(4)).
Révision d’un refus de renouveler, d’une révocation ou des conditions imposées à l’inscription par le directeur général
L’auteur a le droit de demander un « révision par écrit » à la Commission d’appel et de révision des professions de la santé (s. 28(6)). La Commission d’appel et de révision des professions de la santé effectue une « révision par écrit » conformément à la « marche à suivre prévue dans les règlements, le cas échéant » (paragraphe 29(1)). La révision par écrit qu’effectue la Commission d’appel et de révision des professions de la santé n’est pas une procédure au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales, sauf disposition contraire des règlements (paragraphe 29(2)). La Commission d’appel et de révision des professions de la santé peut soit enjoindre au directeur général de donner suite à son intention, soit substituer son opinion à celle du directeur général et notamment accorder ou refuser une inscription ou assortir une inscription de conditions (paragraphe 29(3)). 28(6)). 29(1)). 29(2)). 29(3)).
En vertu du Code des professions de la santé réglementées, lorsqu’un sous-comité du comité d’inscription rend une ordonnance qui affecte le statut d’inscription d’un auteur, ce dernier a un droit d’appel à la Commission d’appel et de révision des professions de la santé. Cependant, contrairement au projet de loi 283, qui considère uniquement une « révision par écrit », en vertu du Code des professions de la santé réglementées, un auteur a le droit de demander une révision par écrit ou une audience sur la demande. De plus, le projet de loi 283 ne précise pas quelles règles relatives aux procédures s’appliquent, s’il y a lieu, à une révision par écrit. Par contre, le Code des professions de la santé réglementées précise des règles en ce qui a trait à la divulgation de la preuve qui s’applique, peu importe que l’appel soit une audience de révision par écrit et qu’elle incorpore des règles relatives aux procédures et des règles de procédure au sujet d’une audience, y compris le droit à un représentant légal.
Plaintes et enquêtes
Le directeur général peut faire enquête sur une plainte reçue au sujet d’un titulaire d’une inscription et demander des renseignements en ce qui concerne la plainte à toute personne (paragraphe 38(1)). 38(1)).
Le directeur général peut nommer des enquêteurs pour faire des enquêtes sur des plaintes qu’il a reçues ou s’il a des motifs de croire que le titulaire d’une inscription a enfreint la Loi, les règlements ou le code de déontologie (paragraphe 39(1)). L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête ou à l’examen effectué par l’enquêteur. Les enquêteurs peuvent, sur production de leur attestation de nomination, pénétrer dans un lieu où un titulaire d’une inscription fournit des services ou dans un lieu où se trouvent des documents pertinents, et il peut pénétrer dans des logements avec un consentement ou en vertu d’un mandat décerné par un juge de paix (paragraphes 39(6) et articles 40 et 41). Les enquêteurs ont des pouvoirs élargis pour obtenir des documents ou des preuves. 39(1)). 39(6), 40, 41).
La Loi sur les professions de la santé réglementées prévoit également la nomination d’enquêteurs, qui ont des pouvoirs similaires à ceux considérés dans le projet de loi 283. Cependant, bien que le Code des professions de la santé réglementées précise une obligation de la part du registrateur de rapporter les résultats d’une enquête aux divers comités, le projet de loi 283 ne précise pas les résultats (c’est-à-dire un rapport ou autre résultat) d’une enquête et ce qui sera fait avec ce rapport.
Règlement des plaintes ou enquêtes et appels
Après la réception d’une plainte ou la nomination d’un enquêteur, le directeur général peut prendre l’une des mesures suivantes :
- Tenter de régler la plainte par la médiation ou de la résoudre.
- Donner au titulaire d’une inscription un avertissement écrit.
- Exiger que le titulaire d’une inscription suive d’autres cours ou une autre formation.
- Assortir l’inscription de conditions (sous réserve de l’article 28 (c’est-à-dire le droit d’examen par la Commission d’appel et de révision des professions de la santé)).
- Renvoyer au comité de discipline toute contravention au code de déontologie.
- Prendre les autres « mesures éventuellement prescrites » que le directeur général estime appropriées (article 44).
En vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, après avoir enquêté sur une plainte ou un rapport, un sous-comité (du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports) peut référer l’allégation au comité de discipline, référer le membre à un sous-comité pour une procédure en invalidité, exiger que le membre soit « mis en garde » ou prendre des mesures qu’il juge appropriées et non contraires à la Loi.
Par contre, le projet de loi 283 ne mentionne pas la possibilité d’invalidité ou de procédures ou conséquences séparées lorsque le rendement du titulaire d’une inscription peut être affecté par une invalidité.
De plus, bien que la Loi sur la protection et la promotion de la santé envisage une « mise en garde », qui est considérée une remarque non disciplinaire (et est souvent imposée parallèlement à une réhabilitation), nous ne savons pas avec certitude si un « avertissement écrit » constitue une mesure disciplinaire ou non.
Qui plus est, bien qu’en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, un plaignant ou un membre peut demander une révision d’une décision du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports à la Commission (autre qu’une décision de renvoi au comité de discipline ou pour des procédures en invalidité), il ne semble pas y avoir de mécanisme de révision dans le projet de loi 283 pour réviser les décisions du directeur général en vertu de l’article 44 (autres que les décisions d’imposer des conditions à l’inscription).
Le directeur général peut assortir l’inscription du titulaire d’une inscription de conditions provisoires, sans préavis, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite du titulaire expose ou exposera vraisemblablement les membres du public qui reçoivent des services de santé ou des services de soins de soutien à un préjudice ou à des blessures et que son intervention urgente s’impose (paragraphe 45(1)). 45(1)).
Le Code des professions de la santé réglementées prévoit également une suspension et des conditions provisoires que le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports croit être nécessaires pour prévenir des préjudices ou des blessures aux patients.
Comité de discipline
Le conseil constituera un comité de discipline pour entendre les questions liées à la non-conformité, par le titulaire d’une inscription, au code de déontologie prescrit. Les procédures du comité de discipline seront déterminées conformément au règlement paragraphe 46(1)). La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une instance devant le comité de discipline (sauf disposition contraire des règlements) (paragraphe 46(2)). 46(2)).
S’il établit que le titulaire d’une inscription ne s’est pas conformé au code de déontologie prescrit, le comité de discipline peut rendre toute ordonnance visant à enjoindre au directeur général de révoquer, suspendre ou d’assortir l’inscription du titulaire de conditions (ou prendre toute autre mesure prescrite) paragraphe 46(4)). Ces mesures de la part du directeur général (prises en vertu d’une ordonnance du comité de discipline) ne sont pas assujetties aux exigences établies à l’article 28, qui exige que le directeur général communique une décision de refuser d’inscrire ou d’imposer des conditions, etc., et permette au titulaire d’une inscription de demander une révision par écrit par la Commission d’appel et de révision des professions de la santé (paragraphe 46(6)). 46(6)).
Le comité de discipline peut préciser les critères qui doivent être satisfaits pour obtenir la suppression de la suspension ou la suppression des conditions dont est assortie l’inscription d’un titulaire (paragraphe 46(7)). Dans certaines situations prescrites, le comité de discipline doit rendre une ordonnance enjoignant au directeur général de révoquer l’inscription du titulaire (paragraphe 46(8)). 46(7)). 46(8)).
En vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, avant qu’une décision de faute professionnelle ou d’incompétence ne soit rendue, le membre a droit à une application régulière de la loi par l’entremise d’une audience d’un sous-comité du comité de discipline. Le membre a le droit d’être représenté par un avocat, a le droit de présenter des preuves et de vérifier les preuves qui pèsent contre lui en contre-interrogatoire. Il y a des règles sévères applicables à la divulgation et à l’admissibilité de la preuve. Des transcriptions de la procédure doivent être faites. De nombreuses dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales (qui établit des règles de procédure officielle, les preuves et la procédure) s’appliquent spécifiquement.
Par contre, le projet de loi 283 ne précise rien à savoir si un titulaire d’une inscription aura droit à une audience complète et quelles protections procédurales seront mises en place, le cas échéant. La Loi sur l’exercice des compétences légales est spécifiquement exclue.
Comité d’appel
Le conseil constitue un comité d’appel (conformément aux règlements) pour étudier les appels d’ordonnances du comité de discipline (paragraphe 47(1)). 47(1)).
Une partie à une instance devant le comité de discipline peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d’appel conformément aux règlements (paragraphe 47(3)). 47(3)).
Le comité d’appel mène l’appel dont il est saisi « conformément à toute exigence procédurale énoncée dans les règlements, le cas échéant » (paragraphe 47(4)). La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une instance devant le comité de discipline, sauf selon ce qui est prescrit (paragraphe 47(5)). 47(4)). 47(5)).
Le comité d’appel peut, par ordonnance, renverser, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline. Il peut également rendre une ordonnance visée à l’article 44 (c’est-à-dire les mesures prises par le directeur général en réponse à une plainte) (paragraphe 47(6)).
Les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont mises à la disposition du public (article 48).
En vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le membre peut en appeler d’une décision de la Commission concernant l’inscription ou une décision du sous-comité de discipline ou d’aptitude à exercer devant la cour divisionnaire. Par contre, le projet de loi 283 ne prévoit aucun recours devant les tribunaux et ne précise pas si le comité d’appel mènera l’audience (il ne précise pas non plus ce que sera le processus d’appel). Encore une fois, la Loi sur l’exercice des compétences légales est spécifiquement exclue (sauf indication contraire).