Prenez part à la lutte pour que les PSSP soient traités avec dignité et respect : Un nouveau projet de règlements refuse des droits fondamentaux à l’application régulière de la loi et à la représentation aux PSSP

Le SCFP demande des changements fondamentaux au gouvernement quant à la façon dont il affirme que les PSSP seront réglementés

Résumé des enjeux relativement aux règlements de l’OSFSSS

Les préposées aux services de soutien à la personne sont menacées – le nouveau projet de règlements du gouvernement de Doug Ford rend le travail des PSSP encore plus précaire. Bien que nous soutenions le droit des PSSP à l’autoréglementation, ces règlements qui sont proposés refusent aux PSSP les mêmes droits qui sont accordés à d’a

utres professionnels réglementés (comme les infirmières). Envoyez au premier ministre Doug Ford et à la ministre de la Santé Sylvia Jones un message militant pour que les PSSP aient les mêmes droits que les autres professionnels de la santé.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de nos recommandations spécifiques au sujet des règlements de l’OSFSSS et si un suivi a été fait :

Maintien des droits acquis : Dans les mémoires présentés au sujet de la proposition de règlements de l’Office de surveillance des PSSP, nous avons recommandé le maintien des droits acquis pour les PSSP, 1 000 heures sur une période de cinq ans serait un nombre raisonnable d’expérience pour demander un ancien moyen d’inscription si vous vous êtes assurément servi de ces nombres.

Règlement 217/24 – L’inscription souligne les exigences nécessaires pour que les PSSP s’inscrivent si elles ne respectent pas les exigences en matière d’éducation. Voir le tableau ci-joint pour tous les détails mais, en résumé, le règlement exige 600 heures de travail en tant que PSSP au cours des trois années précédentes. Un employeur doit en faire la vérification. C’est souligné au paragraphe 5(3) qui, à mon avis, est un peu brouillon et ne sera pas très facile à comprendre par les membres uniquement en lisant les règlements.

Vrais : Nous avons soumis que l’on ne peut pas s’attendre à ce que les PSSP assument des frais supplémentaires et que le ministère doit reconsidérer l’obligation des PSSP s’assumer les frais pour financer l’Office, y compris le financement des traitements et des consultations nouvellement introduit après avoir été financé par le ministère pendant deux ans.

Règlement 211/24 – Le financement des traitements et des consultations résume le programme visant à offrir des traitements et des consultations pour les personnes qui allèguent avoir été victimes d’abus sexuel par le titulaire d’une inscription. Le règlement ne parle pas de la source du financement pour le programme.

Règlement 217/24 – L’inscription comprend des dispositions au sujet des frais payables avec les demandes d’inscription, de la suspension pour non-paiement des frais, etc., mais aucun des règlements parle réellement des montants que représenteront ces frais.

Application régulière de la loi : Cinq recommandations spécifiques au sujet de l’application régulière de la loi étaient également incluses dans les mémoires. 

Nous avons souligné ci-dessous si un suivi a été fait au sujet de ces recommandations dans les règlements :

1. Que tout comité nommé par le conseil d’administration (c’est-à-dire le Comité de discipline et Comité d’appel) soit composé d’une majorité de PSSP titulaires d’une inscription.

  • Règlement 212/24 – Les comités de discipline et d’appel excluent spécifiquement les titulaires d’une inscription et les ex-titulaires d’une inscription d’être membres du Comité de discipline et du Comité d’appel, donc cette préoccupation demeure. Le règlement stipule qu’une personne peut être nommée ou renommée au Comité de discripline et au Comité d’appel si elle n’est pas présentement titulaire d’une inscription ou une ex-titulaire d’une inscription.

2. Que les règles de procédure applicables à toute procédure soit précisée dans le règlement en soi et reflète les protections procédurales prévues dans le

  • Reg 262/18 | Prescribed Offences – Health Professions Procedural Code | CanLII) Code des professions de la santé, non pas être du ressort de règlements et/ou d’une politique. Ces règles de procédure traiteraient du droit à la divulgation de renseignements et documents pertinents, ainsi que d’un avis écrit de la preuve à réfuter, comprendraient des règles de la preuve robustes, dont le droit de contre-interroger des témoins, prévoiraient le droit à une représentation et le droit à une décision écrite contenant les raisons détaillées. Un suivi est fait au sujet de certaines des recommandations concernant l’application régulière de la loi dans le règlement 212/24, Discipline et appels. Bon nombre des sections de ce règlement reflètent en grande partie celles contenues dans le Code des professions de la santé (c’est-à-dire l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la divulgation, les ordonnances de communication, les transcriptions, etc.). Il y a cependant encore quelques lacunes en termes d’application régulière de la loi.

3. Que les décisions unilatérales du directeur général au sujet d’une inscription ou de plaints soient assujetties au plein droit d’interjeter appel devant la Commission d’appel et de révision des professions de la santé, soit par l’entremise d’une « révision » ou d’une « audience », à leur choix. Ces procédures devraient être régies par les mêmes règles procédurales qui sont applicables aux ordres.

  • Dans le règlement 217/24, Inscription, le règlement prévoit à l’article 9 la procédure pour une révision d’inscription en vertu du paragraphe 28(6) de la Loi (révisions des décisions du CEO au sujet des refus d’inscription, des révocations, etc.). Il n’y a rien dans le règlement qui suggère que la « révision » par l’OSFSSS est davantage qu’une révision écrite.

4. Que les grands pouvoirs du CEO d’émettre des conditions par l’entremise d’une « mesure provisoire urgente » devraient être révoqués.

  • Dans le règlement 219/24, Plaintes, les pouvoirs du CEO de prendre une « mesure provisoire urgente » sont ancrés. Le règlement permet au CEO de prendre une mesure provisoire urgente avant d’informer un titulaire d’une inscription d’une plainte. Le règlement permet également au CEO de prendre une « mesure provisoire urgente » conformément au paragraphe 45 (1) de la Loi (c’est-à-dire imposer des conditions à un titulaire d’une inscription) en réponse à une plainte avant la fin de la période de 30 jours (un titulaire d’une inscription dispose de 30 jours pour présenter des observations écrites au CEO au sujet de la plainte).

5. Qu’il devrait y avoir un droit à une audience complète devant le Comité de discipline ou le Comité d’appel, avec un droit d’interjeter appel de toute décision de l’un ou l’autre des comités devant la Cour divisionnaire.

  • Dans le règlement 212/24, Discipline et appels, il y a des dispositions au sujet d’une audience devant le Comité de discipline et le Comité d’appel. Il n’y a aucune disposition concernant un droit d’interjeter appel de toute décision de l’un ou l’autre des comités devant la Cour. 

Vous a-t-on dit que vous deviez vous inscrire auprès de l’OSFSSS sinon vous seriez congédiée?

Notre conseil si on vous menace de congédiement est de vous inscrire mais de vous assurer que votre section locale dépose un grief au sujet de la politique qui exige que vous vous inscriviez.

Voici le libellé du grief que nos avocats ont préparé pour nous :

Le Syndicat dépose un grief au sujet de la décision unilatérale de l’Employeur d’exiger que les PSSP s’inscrivent auprès de l’OSFSSS sous menace de congédiement. Le Syndicat dépose un grief à l’effet que l’Employeur a mis en œuvre cette exigence d’inscription sans consulter le Syndicat ou sans l’en avoir informé. Ces actions constituent un exercice abusif des droits de la direction. La menace de l’Employeur de congédier les PSSP qui ne s’inscrivent pas est une menace contre les employés de mettre fin à leur emploi sans motif valable. Ces actions sont une violation de la Convention collective, y compris mais sans y être limité l’exigence de motif valable, la clause quant aux droits de la direction et la clause quant à la non-discrimination. L’Employeur contrevient également à ses propres politiques,  l’article 72 de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario; le Code des droits de la personne de l’Ontario; la Loi sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien; la Loi sur le redressement des soins de longue durée; et tout autre article applicable de la Convention collective ou des loi pertinentes qui pourraient s’appliquer.